Intervention de Philippe Goujon

Réunion du 10 janvier 2007 à 15h00
Prévention de la délinquance — Article additionnel après l'article 12 quinquies

Photo de Philippe GoujonPhilippe Goujon :

Nous sommes tous ici convaincus de la nécessité de lutter contre le hooliganisme.

Grâce à la loi du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives, dont j'étais le rapporteur au Sénat, un arsenal législatif adapté existe désormais. Les décrets d'application sont d'ailleurs publiés.

Cependant, il semble opportun d'apporter à ce dispositif une modification réclamée par les principaux acteurs concernés, qu'il s'agisse des clubs sportifs, des syndicats de policiers, de la Ville de Paris ou de la préfecture de police.

Cet amendement tire, sur le plan juridique, l'une des leçons du tragique incident survenu aux abords du Parc des Princes, dans la nuit du 23 novembre dernier : celui-ci a mis en lumière les insuffisances de la mesure d'interdiction administrative de stade, tant en ce qui concerne ses conditions de mise en oeuvre que sa durée.

S'agissant des conditions de mise en oeuvre, en l'état actuel de la loi, un individu doit, pour faire l'objet d'une mesure d'interdiction de stade, commettre de manière répétée des actes répréhensibles à l'occasion de plusieurs manifestations sportives : autant de conditions évidemment difficiles à réunir.

Je propose de permettre que la mesure soit prononcée à l'encontre d'un individu qui représente potentiellement un danger à l'occasion des prochaines manifestations sportives. Cette modification s'inscrit pleinement dans le cadre de la police administrative qui charge l'autorité de police compétente d'évaluer la menace et de prendre les mesures préventives qui s'imposent sous le contrôle, bien sûr, du juge administratif.

Je propose également de porter la durée de la mesure à une année au maximum. L'objectif est, chacun le comprendra, de faire en sorte qu'elle puisse, si nécessaire, s'appliquer durant la saison entière d'un championnat.

Sachez, à titre de comparaison, que la peine d'interdiction de stade organisée par l'article L.332-11 du code du sport, c'est-à-dire les mesures judiciaires, peut s'appliquer pour une durée de cinq années. Et je ne suis pas partisan, contrairement à certains responsables sportifs, d'une application de cette mesure pour la vie entière d'un supporter.

L'arrêté d'interdiction pris dans ce cadre demeurerait évidemment soumis, notamment quant à sa motivation et à la durée de son application, au contrôle du juge administratif, en particulier dans le cadre de la procédure du référé-suspension ou du référé-liberté.

Je crois que nous devons tous, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, nous mobiliser pour éradiquer définitivement le hooliganisme, le racisme et la violence dans le sport. L'adoption de cet amendement participerait, bien sûr, de cette mobilisation.

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