Intervention de Jean-René Lecerf

Réunion du 10 janvier 2007 à 15h00
Prévention de la délinquance — Article 16, amendement 21

Photo de Jean-René LecerfJean-René Lecerf, rapporteur :

L'amendement n° 21 vise, d'une part, à revenir sur la faculté ouverte par un amendement adopté à l'Assemblée nationale permettant aux associations de lutte contre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe de se porter partie civile pour l'ensemble des provocations aux violences, y compris celles qui n'ont aucun lien avec le sexe ; dès lors, il n'apparaît pas justifié d'élargir le champ d'intervention de ces associations au-delà de l'objet spécifique pour lequel elles ont été constituées.

D'autre part, il a pour objet de combler une lacune de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, qui permet au procureur de la République d'exercer d'office les poursuites en cas de diffamation ou d'injures commises à raison du sexe, sans prévoir une telle faculté lorsque les diffamations ou injures sont commises à raison du handicap. L'amendement complète donc ce dispositif afin de viser spécifiquement le handicap.

J'en viens à l'amendement n° 22.

L'article 2 - 19 du code de procédure pénale permet aux associations départementales de maires d'« exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions ».

La diffamation n'étant pas formellement mentionnée, le juge est ainsi contraint de rejeter les demandes des associations départementales de maires dans cette hypothèse.

Il convient donc, nous semble-t-il, d'étendre le champ d'application de l'article 2-19 du code de procédure pénale afin de conforter la protection juridique des élus et de dissuader la commission de tels faits, comme l'ont d'ailleurs réclamé vivement les associations d'élus locaux.

L'amendement n° 119, quant à lui, vise à supprimer la disposition - qui avait pourtant été élaborée de manière consensuelle au sein de notre commission - permettant de lever le secret médical sans l'accord de la victime lorsque celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Je me permets de rappeler que le groupe CRC lui-même avait approuvé en première lecture cette rédaction, qui a constitué un réel progrès par rapport au texte initial du projet de loi. Cet amendement de suppression a donc de quoi nous surprendre, voire de nous affliger, et la commission émet, bien sûr, à son endroit, un avis défavorable.

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