L'article 18 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique prévoit une clause de sauvegarde permettant de déroger, dans des cas limitativement énumérés, au principe du libre exercice de l'activité de commerce électronique. Il procède ainsi à la transposition du point 4 de l'article 3 de la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000.
Dans sa rédaction définitive, l'article 18 dispose : « Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées à l'article 16 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. »
Le renvoi dans l'article 18 aux « personnes mentionnées à l'article 16 » pose une difficulté. L'article 16 mentionne en effet les personnes physiques ou morales, exerçant une activité de commerce électronique, « établies dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France ». L'article 18 exclut donc de son champ d'application les personnes physiques ou morales exerçant une activité de commerce électronique établies en France, qui sont en fait mentionnées à l'article 14, et non à l'article 16.
La lecture des comptes rendus des travaux parlementaires permet de conclure que cette exclusion est contraire aux intentions du législateur et qu'elle constitue une erreur matérielle due à l'adoption d'amendements parlementaires successifs.
Cette situation, qui a notamment un effet sur les mesures susceptibles d'être prises en matière de protection des mineurs dans le domaine du commerce électronique, doit être corrigée. Le présent amendement vise à rectifier cette erreur matérielle.