Contrairement à ce que disent les auteurs de cet amendement, la loi du 5 mars 2007 a maintenu la possibilité pour toute victime de déposer une plainte avec constitution de partie civile, y compris dans les cas où le procureur de la République l’informe qu’il compte mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites soit tant que la prescription de l’action publique n’est pas acquise, soit, pour la composition pénale, tant que l’action publique n’est pas éteinte par l’exécution de cette dernière.
Ladite loi a seulement prévu qu’avant de se constituer partie civile en matière délictuelle il convenait de porter plainte préalablement devant le procureur de la République.
Les deux exceptions à ce « filtre » sont les délits de presse et certaines fraudes électorales, en raison de la brièveté des délais de prescription en ces matières : respectivement trois et six mois. Il n’y a donc aucune raison d’y ajouter le cas particulier des agents publics victimes d’infractions dans leurs fonctions.
Cet amendement étant par conséquent sans objet, la commission demande à son auteur de bien vouloir le retirer.