L'amendement n° 89 rectifié est retiré.
L'amendement n° 31, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase de l'article 88 du code de procédure pénale, après les mots : « par ordonnance, », sont insérés les mots : «, dans un délai de 30 jours, ».
II. - Après la première phrase du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le non-respect de ce délai entraînera la caducité de la plainte. ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 182, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du II de l’article 30 de la loi n° 2007–291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 52–1 sont supprimés.
2° L’article 80 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du II, les mots : « En matière criminelle, ainsi que lorsqu’il requiert une cosaisine, » sont supprimés ;
b) Dans la première phrase du III, les mots : « relevant de la compétence du pôle » sont supprimés.
3° L’article 83–1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
b) Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa sont supprimées ;
c) Au dernier alinéa, les mots : «, du président de la chambre de l’instruction et de cette dernière » sont remplacés par les mots : « et du président de la chambre de l’instruction ».
III. - Les dispositions du II s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.
IV. - Au 1er janvier 2010, les informations suivies au sein des tribunaux de grande instance dans lesquels il n’y a pas de pôle de l’instruction sont transférées à un des juges d’instruction du tribunal de grande instance où se trouve le pôle de l’instruction territorialement compétent, désigné par le président de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le secrétaire d'État.