Je rappellerai, peut-être un peu longuement, le contexte dans lequel l’article 1er°GA a été élaboré.
L’article 31 de la loi du 30 septembre 1986, que modifie l’article 1er GA, visait à transposer une disposition de la directive du 7 mars 2002 relative au cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de télécommunications électroniques ; il prévoyait la possibilité pour le CSA d’organiser une consultation publique préalable à l’appel à candidatures pour l’attribution de fréquences hertziennes, terrestres ou satellitaires, en mode analogique ou en mode numérique, quand la nouvelle attribution risquait de modifier le « marché en cause ».
En première lecture au Sénat, le rapporteur, M. Bruno Retailleau, sous prétexte de « simplification administrative », a fait adopter un amendement complétant l’article 1er GA et visant à supprimer la possibilité d’organiser une nouvelle consultation lorsque le CSA a déjà organisé une consultation publique dans la zone géographique considérée en vue du lancement d’un appel à candidatures pour des services de radio et de télévision.
La procédure de consultation publique ne serait donc plus nécessaire, dans la logique de M. Retailleau, que lorsque la zone fait l’objet de « modification substantielle ».
Il était aisé de lire entre les lignes que l’objectif réel, au-delà de la « simplification administrative », était de supprimer purement et simplement les consultations régionales préalables aux appels à candidatures et de se limiter aux consultations nationales du CSA !
En application du dispositif adopté par le Sénat en première lecture, l’organisation d’une consultation nationale pour le lancement de services de radio numérique, décrivant la ressource en fréquences disponibles, dispenserait donc le CSA d’organiser de nouvelles consultations locales avant chaque appel régional suivant la consultation nationale.
De même, en cas de modification des limites d’une zone de desserte d’un service de télévision locale, en raison de contraintes de planification de fréquences, il ne serait pas nécessaire d’organiser une nouvelle consultation si la zone en question est déjà incluse dans le champ d’une consultation publique antérieure en matière de télévision locale.
Le CSA deviendrait ainsi seul juge pour apprécier l’intérêt d’une telle consultation, le but étant de ne pas retarder le lancement des radios ou télévisions locales numériques.
Il ne me semble pas inutile de rappeler que, dans le cadre de l’optimisation de la bande FM, les consultations régionales ont été très utiles ces dernières années pour préparer les appels FM ayant permis d’optimiser la bande FM et de répartir les fréquences dégagées entre les différentes catégories de radios.
Sans ces consultations régionales, qu’une seule consultation nationale rendrait, selon M. Retailleau, inutiles, les enjeux spécifiques des régions auraient été ignorés et le CSA aurait pu être tenté de retenir une planification de la FM nationale favorisant les seuls grands réseaux nationaux au nom, naturellement, de la réduction de la « fracture »…
Je rappelle que, pour le lancement de la radio numérique, le CSA a mené, en juin 2009, une consultation nationale sur les principes de planification de la RNT, retenant d’ailleurs un mode de planification très orienté en faveur des réseaux nationaux.
Des appels régionaux devraient être lancés entre décembre 2009, pour l’agglomération de Caen, et octobre 2013, pour Poitiers, avec une sélection entre 2010 et 2014 et un démarrage entre décembre 2010 et janvier 2015.
Le dispositif de M. Retailleau autorisait le CSA à lancer ces appels à candidatures sans procéder aux consultations régionales, qui permettent pourtant de faire remonter, depuis les régions, les possibilités, les besoins de développement et les nouveaux projets.
L’Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a posé un garde-fou en fixant un délai maximum de trois ans pendant lequel le CSA peut ne pas procéder à de nouvelles consultations. Il s’agit d’un réel progrès.
Néanmoins, compte tenu des bouleversements technologiques, culturels et sociologiques qui surviennent désormais de façon sans cesse plus brutale, ce délai de trois ans nous paraît un peu long, et notre amendement vise donc à le ramener à deux ans.
Ainsi, la seule possibilité de dispense, pour le CSA, d’organiser une consultation publique préalable à un appel à candidatures serait l’existence d’une telle consultation portant sur le même univers géographique et sur des services de télévision ou de radio de même nature dans les deux ans, et non plus dans les trois ans, précédant ce nouvel appel à candidatures.
Enfin, j’ai la certitude que, si l’on n’avait pas dit, depuis le début, que le texte devait être voté conforme, un amendement qui relève à ce point du bon sens aurait été retenu par l’ensemble de notre assemblée.