Intervention de Nathalie Kosciusko-Morizet

Réunion du 10 décembre 2009 à 9h10
Lutte contre la fracture numérique — Article 4 quater

Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État :

À la suite des discussions que nous avons eues à l’Assemble nationale sur l’évolution du régime législatif en matière d’enfouissement coordonné des réseaux et afin qu’il n’existe pas d’ambiguïté sur la portée des modifications apportées, il me semble utile d’apporter quelques précisions sur cet article et sur l’interprétation qui doit en être faite.

Tout d’abord, l’ajout des termes « de la totalité » – il s’agit de la ligne aérienne – au premier alinéa de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales vise uniquement à préciser les modalités opérationnelles en matière d’enfouissement coordonné : dans le cadre d’une telle opération et dans un but tant d’efficacité que de cohérence, il s’agit de préciser que l’opérateur de communications électroniques enfouit l’ensemble de sa ligne aérienne dans les ouvrages de génie civil créés pour l’enfouissement des lignes électriques et pas uniquement les seuls tronçons reposant sur appuis communs.

Je confirme, comme je l’avais indiqué en proposant cet amendement aux députés, que cette référence à la totalité de la ligne couplée aux autres modifications introduites ne bouleverse en rien ni l’équilibre réglementaire de l’article L. 2224-35 ni l’équilibre financier actuel qui en découle : le support de ligne aérienne d’un réseau public de distribution d’électricité sur lequel un opérateur de communications électroniques est implanté, dit « appui commun », demeure bien le seul critère de déclenchement de l’obligation pour l’opérateur d’enfouir et de participer au financement de l’opération.

Par ailleurs, en l’absence de cette cohabitation avec le réseau aérien électrique, l’opérateur ne sera pas plus qu’aujourd’hui tenu d’enfouir sa ligne ni, a fortiori, de financer l’enfouissement.

Toutefois, et c’est l’innovation apportée par cet article, il deviendra possible à la collectivité territoriale ou au distributeur du réseau public d’électricité, en fonction des participations respectives au financement et des négociations conventionnelles, de détenir un droit d’usage ou de devenir propriétaires des infrastructures d’accueil des réseaux ; si l’opérateur choisit d’en assurer le financement, il continuera, comme aujourd’hui, à en conserver la propriété.

Ces dispositions permettront de rééquilibrer les conditions de propriété par rapport aux conditions de financement qui sont celles de ces fourreaux. Il s’agit d’une mesure de justice à l’égard des collectivités, qui leur donne plus de moyens pour développer leurs politiques en faveur du déploiement des réseaux.

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