L'amendement n° 1 rectifié bis, qui vise à étendre le champ des personnes éligibles à la procédure de rétablissement professionnel, a pour objet de faciliter le rebond des entrepreneurs mis en difficulté par la crise sanitaire, en leur permettant de rester à la tête de leur entreprise allégée de ses dettes via la procédure de rétablissement professionnel créée en 2014.
En l'état du droit, cette procédure est réservée aux débiteurs personnes physiques dont l'actif déclaré est inférieur à 5 000 euros - seuil relevé temporairement à 15 000 euros par l'ordonnance du 20 mai 2020 - et qui n'ont employé aucun salarié au cours des six derniers mois.
Cet amendement prévoit, à titre temporaire, d'étendre le bénéfice de cette procédure aux personnes morales et de lever temporairement la condition tenant à l'absence de salariés, ce qui paraît envisageable, car la procédure de rétablissement ne peut être ouverte en cas de contentieux prud'homal en cours et ne peut aboutir à l'effacement de dettes salariales. Par ailleurs, une procédure de rétablissement ne pourra être ouverte au bénéfice d'une entreprise employant des salariés que si toutes les créances salariales ont été payées à la date où le tribunal statue.
La procédure proposée par Mme Goulet, qui est très intéressante, est de nature à compenser la disparition de l'article 7 de l'ordonnance précitée dans une version plus adaptée aux petites entreprises. Néanmoins, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires verrait sans doute d'un mauvais oeil que l'on insère, dans sa proposition de loi, une disposition qui va à l'encontre de l'objectif poursuivi. C'est pourquoi j'émettrai un avis de sagesse.