Les amendements identiques COM-13 et COM-68 prévoient une obligation d'écoconception des services numériques, en créant un référentiel général de l'écoconception dont le contenu serait défini par décret. Ce référentiel fixerait l'ensemble des règles relatives à l'écoconception des services numériques. À cette fin, il déterminerait des critères de conception durable des services numériques, auxquels les entreprises assujetties à l'article 16 devraient se conformer. Nous estimons qu'une régulation s'appuyant sur une obligation générale d'écoconception et sur la fixation de règles précises dans un référentiel adaptatif semble préférable à une régulation s'appuyant sur une liste d'interdictions législatives, par nature rigide et non exhaustive en raison de la mutation constante des contenus et des pratiques numériques.