L’article L. 163-1 du code de l’environnement prévoit des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Il précise que ces mesures doivent compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage.
Ces mesures de compensation ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement ou de réduction.
Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. Les mesures doivent alors être mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci, afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne.
Tel qu’il était rédigé initialement, l’alinéa 3 du présent article nous inquiétait, dans la mesure où il pouvait permettre, selon nous, de contourner les obligations que la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a fixées en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, et qui sont codifiées à l’article L. 163-1 du code de l’environnement.
En commission, le rapporteur a proposé un amendement, qui devrait permettre de répondre à nos inquiétudes, mais à ce stade, nous ne sommes toujours pas convaincus par la rédaction actuelle de l’article 7, qui vise à mieux concilier les mesures de compensation prévues par le droit de l’environnement et les projets stratégiques des ports. En quoi le fait de prévoir une prise en compte plutôt qu’une compatibilité permettrait-il de limiter les éventuelles dérogations qui pourraient être apportées aux mesures de compensation prévues par le droit de l’environnement ? Le fait de limiter ces dérogations ne les supprime pas pour autant.
Sauf démonstration contraire, nous continuons de penser que les alinéas 2 et 3 pourraient servir à contourner l’obligation de compensation des atteintes à la biodiversité. Pour éviter un tel risque, nous proposons donc de les supprimer.