Cet amendement articule la procédure d'adoption d'un PLUi succédant à une carte communale en reprenant, pour l'essentiel, le contenu des réponses ministérielles, et en ajoutant une disposition permettant de différer la prise d'effet de l'abrogation de la carte communale à l'entrée en vigueur du PLU ou du PLUi. Toutefois, la formulation selon laquelle l'abrogation de la carte communale ne prend effet que lorsque le PLU devient exécutoire, en application des articles L. 153-23 ou L. 153-24, et ce, sans qu'il soit besoin de recueillir l'approbation du préfet, conduit à ne pas tenir compte du pouvoir de suspension du PLU reconnu à ce dernier par l'article L. 153-25. Or il est important que l'abrogation de la carte communale soit également reportée lorsque le préfet suspend le caractère exécutoire du PLU en application de l'article L. 153-25, une telle suspension pouvant durer plusieurs mois. Cet oubli conduit à passer à côté d'une grande partie de la difficulté que l'amendement cherche à résoudre. Sinon, nous aurions émis un avis favorable. En l'état, avis défavorable.