Je rappelle que, dans les parties urbanisées des communes couvertes par un POS devenu caduc, le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1 est maintenu pour le logement social, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur ce point, donc, l'amendement est satisfait.
Vous créez un droit de proposition pour surseoir à statuer. Cela me laisse penser qu'il y a une confusion entre les responsabilités du maire et du préfet. Le retour au RNU résultant de la caducité du POS n'a pas pour effet de dessaisir le maire de sa compétence en matière d'urbanisme ! Le maire reste l'autorité pour délivrer l'autorisation, sous la seule réserve de recueillir l'avis conforme du préfet, cet avis étant réputé favorable au bout d'un mois en cas de silence de sa part. De plus, lorsqu'un PLUi est en cours d'élaboration, il est loisible au maire de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation qui compromettraient le projet d'aménagement envisagé. Il n'y a donc pas lieu de prévoir un droit de proposition et, puisque l'intention est que le préfet puisse exprimer sa position en cas de refus, le droit actuel y pourvoit.
Enfin, le sursis à statuer ne paraît pas nécessaire, dès lors qu'il suffira au porteur de projet de déposer son dossier dès l'entrée en vigueur du PLUi, voire un peu avant pour tenir compte des délais d'instruction.
Je précise que nous pourrions rétablir le DPU en RNU et faire évoluer la loi en ce sens.