L'amendement n° 23, présenté par MM. Borotra, Hérisson, Faure, Amoudry et Jarlier, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code du tourisme est ainsi modifié :
A. La section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :
« Section 2 - Communes touristiques et stations classées de tourisme
« Sous-section 1 - Communes touristiques
« Art. L. 133 -11 - Les communes qui mettent en oeuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non-résidente peuvent être dénommées communes touristiques.
« Art. L. 133 -12 - La dénomination des communes mentionnées à l'article L. 133-11 est accordée par arrêté préfectoral.
« L'arrêté préfectoral mentionné à l'alinéa précédent est pris pour une durée de cinq ans.
« Sous-section 2 - Stations classées de tourisme
« Art. L. 133 -13 - Seules les communes touristiques peuvent être érigées en stations classées de tourisme.
« Art. L. 133 -14 - Les communes touristiques et les fractions de communes touristiques qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant, d'une part, à allonger la fréquentation saisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et animations culturelles et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 133 -15 - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :
« 1°) de reconnaître les efforts accomplis par les collectivités visées à l'article L. 133-14 pour structurer une offre touristique d'excellence ;
« 2°) d'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-14 ;
« 3º) de favoriser la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station.
« Art. L. 133 -16- A la demande des communes touristiques intéressées le classement des stations de tourisme mentionnées à l'article L. 133-14 est prononcé par décret.
« La durée de validité du classement est de douze ans.
« Art. L. 133 -17 - Les classements des stations intervenus antérieurement à la publication de la loi n° du cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :
« a) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;
« b) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;
« c) ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.
« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.
« Les stations classées autres que balnéaires, thermales ou climatiques au sens des dispositions antérieures à la loi n° (intitulé de la présente loi) ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux casinos qu'à compter de leur classement en station de tourisme selon les dispositions des articles L.133-14 et L. 133-15.
« Sous-section 3 - Dispositions communes
« Art. L. 133 -18 - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 133 -19 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
B. Dans l'article L.133-22, les mots : « classées dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « touristiques et des stations classées de tourisme au sens de la section 2 du présent chapitre ».
C. La section 2 du chapitre 4 du titre III du livre Ier du code du tourisme est abrogée.
D. L'article L. 161-5 est abrogé.
II. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :
« 3° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
B. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-54, les mots : « balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme ».
III. Au premier alinéa du 1 de l'article 1584 du code général des impôts les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme, ».
IV. a) Dans l'intitulé de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, les mots : « balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme ».
b) Le premier alinéa de l'article 1er du même texte est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 1er de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il pourra être accordé aux casinos des communes littorales, au sens de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des communes riveraines des estuaires et des deltas considérés comme littorales dont la liste est fixée par le décret n°2004-311 du 29 mars 2004, des communes où s'exploite un établissement thermal, de toute ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40%, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales au fonctionnement d'un centre dramatique national, ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une capacité régulière d'au moins vingt représentations lyriques, de toute commune de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane, précédemment visées, classées comme stations de tourisme, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncés dans les articles suivants. Cette autorisation détermine la durée d'exploitation des jeux en fonction de la ou des périodes d'activité de la station ».
c) Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la même loi, la concession de jeux en cours d'exploitation conserve sa validité jusqu'à son terme lorsque la station perd son classement.
V. Dans le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « stations classées de tourisme exploitant un établissement thermal ».
VI. Dans le second alinéa de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les mots : « classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes » sont remplacés par les mots : « touristique ou toute station classée de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
VII. Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la loi n° du entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-19 dudit code.
La parole est à M. Pierre Hérisson.