Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 5 octobre 2005 à 15h30
Ratification d'une ordonnance relative au code du tourisme — Articles additionnels après l'article 2, amendement 23

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, rapporteur :

Avant de présenter les sous-amendements de la commission, je vais brièvement expliquer pourquoi celle-ci a émis un avis favorable de principe sur l'amendement n° 23.

Celui-ci procède à une profonde refonte du classement des stations, dont l'origine remonte à 1919, conformément à un souhait unanimement partagé de moderniser et de simplifier le dispositif, de l'adapter à la réalité de l'offre touristique et donc de le rendre plus opérationnel.

L'attente était si vive, monsieur le ministre, que, il y a quelques mois, vous avez créé un groupe de travail constitué de fonctionnaires chargé de faire des propositions en vue d'une réforme. Au cours de la discussion budgétaire de l'an passé, vous nous aviez annoncé les grandes lignes susceptibles d'être retenues et dressé un calendrier des consultations, notamment des élus locaux, permettant d'espérer que la réforme serait effectivement engagée en 2005.

Voilà pourquoi cet amendement était très attendu : il rejoint des aspirations très largement partagées, en particulier par les acteurs locaux.

Si son objectif est donc louable, son contenu ne l'est pas moins. J'y vois trois avantages.

Le système est d'abord simplifié, puisqu'il est organisé en deux étages distinguant les communes touristiques et les stations classées de tourisme. Les communes touristiques sont reconnues à l'échelon départemental, par arrêté du préfet ; celles de ces communes qui répondent en outre à un certain nombre de critères peuvent être érigées en stations classées de tourisme, unique label regroupant les cinq catégories que nous connaissons actuellement : hydrominérales, climatiques, balnéaires, de tourisme et de sports d'hiver et d'alpinisme.

Le système est ensuite fluidifié, puisque la reconnaissance des stations se fera par décret simple et non plus par décret en Conseil d'Etat, ce qui permettra d'accélérer la procédure.

Le système rend enfin possible une évaluation et une adaptation régulière aux évolutions de l'offre et de la demande touristiques, puisque, à l'inverse du dispositif actuel, il n'est plus pérenne ; le classement en commune touristique est valable cinq ans, tandis que celui en station classée de tourisme est valable douze ans. Ce caractère temporaire est un gage d'exigence de qualité et d'adéquation aux normes et à leurs éventuelles évolutions.

Dans son ensemble, cette réforme est donc extrêmement bienvenue et la commission des affaires économiques y a réservé un accueil très favorable.

Toutefois, l'amendement comporte quelques erreurs et omissions qu'il convient de rectifier. Il pose en outre, sur un point, une difficulté sérieuse de cohérence et de compatibilité avec les dispositions applicables du code des collectivités territoriales. Voilà pourquoi la commission vous propose, mes chers collègues, d'adopter la série de sous-amendements que je vais maintenant exposer.

Bien que très long, le premier d'entre eux, le sous-amendement n° 32, est exclusivement rédactionnel.

Le sous-amendement n° 33 est également rédactionnel. Il vise à faire en sorte que les articles du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme se suivent sans solution de continuité.

Le sous-amendement n° 34 est plus important, puisqu'il touche au fond de l'amendement. En effet, il vise à s'opposer à la suppression de la faculté aujourd'hui reconnue aux groupements de communes de demander le statut de stations classées intercommunales, suppression que propose le C du I de l'amendement n° 23.

Cette proposition me semble d'abord inopportune au regard du rôle des groupements de communes dans le développement touristique, lequel suffit à lui seul à considérer comme nécessaire le maintien de la possibilité de classer des stations intercommunales.

Au-delà de cette opinion personnelle, cette disposition serait surtout juridiquement contradictoire avec celles de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, qui reconnaît expressément que les établissements publics de coopération intercommunale peuvent être érigés en stations classées. Elle le serait également avec celles de l'article L. 4424-32 du même code, qui prévoit que le classement des stations en Corse peut intervenir à la demande ou sur avis conforme d'un établissement public de coopération intercommunale.

Il est donc impossible d'interdire dans le code du tourisme une faculté qu'autorise le code général des collectivités territoriales.

Le sous-amendement n° 35, quant à lui, corrige une omission.

Quant au sous-amendement n° 36, c'est un sous-amendement de conséquence rédactionnelle de la réforme sur le libellé d'un article du code général des collectivités territoriales.

Enfin, le sous-amendement n° 37 est également rédactionnel et de conséquence.

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