Cet amendement a pour objet de compléter l'article L. 342-2 du code du tourisme, qui fixe les clauses obligatoires des conventions de service public entre collectivités et délégataires pour les aménagements touristiques de la montagne.
Il prévoit qu'en fin de contrat, lorsqu'une indemnisation est due au délégataire pour les biens matériels pour lesquels il a investi, dans le cas où il ne serait pas reconduit par la collectivité délégante, cette indemnisation puisse être versée avant la cessation des relations contractuelles.