Le présent amendement a pour objet de modifier l'article L. 411-3 du code du tourisme, relatif aux prestataires de services acceptant un paiement sous forme de chèques-vacances.
La notion d'« agrément » est remplacée par celle de « convention » afin de mettre en concordance le texte législatif avec la nature contractuelle des relations entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances et les prestataires.