En 1984, lors de l'examen de la loi Montagne, nous nous sommes focalisés sur les remontées mécaniques, sans aborder le problème de la desserte des domaines skiables. C'est, à mon avis, très préjudiciable.
Aujourd'hui, lorsqu'une convention est passée avec un concessionnaire, l'accent est mis sur la durée de la convention. Sont mentionnés les travaux concernant les remontées mécaniques qui sont à la charge du concessionnaire, mais on ne parle pas du domaine skiable et des installations nécessaires à son exploitation. L'objet de la première partie de cet amendement est donc de réparer cet oubli. En effet, des aménagements importants, tels des nivellements de terrains, sont nécessaires et il convient de le préciser.
J'en viens à la seconde partie de mon amendement. La notion de service public a été sacralisée et intégrée dans le code du tourisme, dans le code de l'urbanisme et dans le code général des collectivités territoriales.
Mais la situation n'est pas la même qu'en matière d'approvisionnement en eau : l'usager n'a pas le choix, il n'y a qu'un seul serveur, la commune ou son concédant, alors que le skieur peut choisir entre plusieurs stations.
Les stations de sport d'hiver sont déjà en situation de concurrence, mais elles le sont encore plus vis-à-vis de la clientèle étrangère. Or si elles ne réalisent pas les adaptations nécessaires, cette clientèle ira vers des stations plus modernes et mieux sécurisées.
Au cours d'une convention dont la durée a été fixée à dix-huit ans, l'évolution et la modernisation des équipements nécessitent des travaux. Or, comme l'a énoncé le Conseil d'Etat, dans un avis d'ailleurs très éclairé, cette modification ne peut pas être réalisée si elle n'a pas été prévue en amont.
Il est donc très important de ne pas rester dans cette optique de service public. Il faut au contraire intégrer la notion de marché concurrentiel : les maires, propriétaires d'espaces, responsables du développement économique de leur commune, doivent impérativement adapter le produit, d'un commun accord avec les concessionnaires.