L'amendement COM-6 est relatif à l'introduction par le texte d'un dialogue annuel avec l'inspecteur académique sur les missions d'enseignement pouvant être confiées à un directeur d'école n'exerçant pas ses missions à temps plein, ou encore sur des missions de formation et de coordination. Les directeurs déchargés totalement ne seraient pas concernés, et ne pourraient donc pas se voir confier des missions de coordination ou de formation, dans le cadre d'un dialogue avec l'inspection académique.
D'une part, cet amendement tend à porter la périodicité du dialogue entre le directeur et l'inspecteur académique à deux ans, ce qui permettra au directeur d'école de se projeter dans ses missions à moyen terme, et, d'autre part, à étendre au directeur d'école bénéficiant d'une décharge totale la possibilité de se voir confier des missions de coordination et de formation.
L'amendement COM-6 est adopté.
L'amendement COM-7 est rédactionnel : les compétences exercées par le directeur d'école fixées à l'article L. 411-1 du code de l'éducation sont claires. La précision apportée par l'article 2 du texte ne nous apparaît donc pas nécessaire.
L'amendement COM-7 est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.