Actuellement, l'autorité compétente en matière d'éducation ne dispose pas automatiquement de l'information selon laquelle l'enfant pour lequel l'instruction à domicile est demandée fait l'objet d'un suivi particulier de la part des services du conseil départemental au titre de la protection de l'enfance. L'amendement COM-414 vise à faciliter le partage d'informations pour ces enfants, et permet au recteur, dans certaines conditions, de refuser le recours à l'instruction en famille.
L'amendement COM-414 est adopté et devient article additionnel.