Cet article transfère des compétences de police judiciaire aujourd’hui exercées par des policiers nationaux et par des gendarmes à des policiers municipaux, sous certaines conditions de taille et d’organisation de service.
Il convient de rappeler que la police municipale est placée sous l’autorité du maire, alors que les forces de sécurité de l’État agissent sous la direction, le contrôle et la surveillance de l’autorité judiciaire. Ce transfert de pouvoir crée donc à mes yeux une source de confusion : il rend difficile pour le citoyen la distinction entre les compétences des uns et des autres, mettant ainsi à mal la relation de confiance entre police et population. Il conduit par ailleurs à une situation d’insécurité juridique.
On assiste là à un glissement d’une police de la tranquillité, de la médiation, de la prévention, une police locale, vers une police de sécurité, l’État se déchargeant au passage de ses responsabilités sur les communes qui devront, pour les assumer, sortir leur portefeuille.
L’État doit garder tout ce qui est du domaine régalien et du champ judiciaire. Le continuum républicain de sécurité doit garantir la cohérence de l’action publique et lutter contre les disparités locales. Or cette expérimentation crée un continuum à plusieurs vitesses, selon que l’on est volontaire ou non pour l’expérimentation, selon que l’on en a ou non les moyens, selon que l’on est une grande ville ou un village.
La sécurité efficace, monsieur le ministre, c’est celle qui est exercée par une police républicaine retrouvant le lien avec les Français, une police et une gendarmerie dotées des moyens nécessaires, de principes déontologiques clairs et de temps de formation suffisants.
La République est une et indivisible. À ce titre, elle doit garantir un égal accès à la sécurité à tous les citoyens sur l’ensemble du territoire. L’article 1er, en introduisant cette expérimentation et ce transfert de compétences de police judiciaire, remet en cause ce principe. C’est la raison pour laquelle je demande à mon tour sa suppression.