L’article 1er permet, par dérogation aux règles du code de procédure pénale qui prévoient une transmission par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire (OPJ), aux agents de police municipale d’adresser directement leurs rapports et PV simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs ou des chefs de service de police municipale, au procureur de la République. Les officiers de police judiciaire étant simplement informés sans délai de cette transmission, ils ne joueront plus le rôle de filtre de la qualité et de l’opportunité de ces actes.
Cette nouvelle situation, même appliquée à titre expérimental, va inévitablement entraîner une surcharge de travail pour les magistrats du parquet et leurs services de traitement en temps réel, en particulier dans les communes les plus importantes, et nécessitera la mise en œuvre de nouveaux cadres de partenariat entre le procureur de la République et la police municipale, conséquences auxquelles la présente proposition de loi n’apporte pas de réponse concrète.
L’absence de projection de cette mesure, alors que la France est le pays en Europe qui compte le moins de procureurs par habitant et où les parquets exercent le plus grand nombre de missions, la rend inadéquate.