Les amendements identiques n° II-174 et II-186 prévoient d'indexer automatiquement et annuellement le montant de l'unité de valeur de référence sur la base de la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu.
Une telle indexation ne manquerait pas de créer une différence de traitement dans la rétribution des auxiliaires de justice désignés au titre de l'aide juridictionnelle.
Prenons l'exemple des huissiers de justice, des avoués, des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, des notaires ou encore des commissaires-priseurs : tous ces auxiliaires de justice sont rétribués au moyen d'un forfait fixé par le décret d'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dont le montant peut être révisé par décret.
Cette différence de traitement constituerait immanquablement un avantage injustifié pour ces auxiliaires de justice qui assurent, dans les mêmes conditions, leurs missions au titre de l'aide juridictionnelle.
Il est donc préférable, comme le prévoient les dispositions actuelles, que la revalorisation de la rétribution des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, comme celle des autres auxiliaires de justice, soit débattue par le Parlement à l'occasion du vote annuel du budget de l'État.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.