Je voudrais revenir sur l’amendement évoqué par Mme de La Gontrie tendant à supprimer l’exigence que l’auteur des actes sexuels incestueux sur la victime soit une personne exerçant une autorité de droit ou de fait. De qui est-il question dans le 3° de l’article 222-22-3 ? Il s’agit du conjoint ou du concubin d’une personne – pour faire simple, évoquons le cas du conjoint ou du concubin de la mère. Lorsque ce dernier aura eu une relation sexuelle avec une mineure ou un mineur, il faudra en plus prouver qu’il exerçait bien une relation d’autorité de droit ou de fait sur l’enfant.
Depuis deux ans, nous essayons de rendre le droit simple : simple pour les victimes, simple quant aux interdits qu’il pose dans la société et simple pour les praticiens du droit que sont les magistrats. Nous cherchons à éviter l’ajout de critères supplémentaires rendant plus difficile la qualification des faits.
En l’espèce, nous allons demander au juge de vérifier si le concubin ou le conjoint était bien dans une relation d’autorité sur l’enfant : s’occupait-il de lui, lui donnait-il des consignes, suivait-il son carnet de liaison ? Une fois que l’on aura établi qu’il ne faisait en réalité rien d’autre à la maison que d’être le compagnon de la mère et qu’il ne s’occupait pas de l’enfant, on en déduira qu’il n’y a pas crime de viol ou délit d’agression sexuelle.
Vous vous rendez compte, monsieur le garde des sceaux, qu’on ne facilite le travail de personne dans cette affaire. On ne pose pas clairement d’interdit, alors que nous savons qu’en matière de violences sexuelles les conjoints ou concubins des mères sont un sujet bien identifié. On crée une petite niche pour ceux qui ne font rien à la maison et qui, de ce fait, ne seront pas poursuivis !