L’amendement n° 10, présenté par Mmes de La Gontrie, Rossignol, Meunier, Jasmin et Conconne, MM. Redon-Sarrazy et Raynal, Mmes Monier et Lepage, MM. Bourgi, Antiste, P. Joly, Sueur, Marie, Leconte, Kerrouche et Kanner, Mme Harribey, M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article 77-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77-… ainsi rédigé :
« Art. 77 -…. – Dès lors que des investigations sont initiées, dans le cadre d’une enquête préliminaire, suite à une suspicion de commission d’une infraction incestueuse au titre de l’article 222-23-2 et du deuxième alinéa de l’article 222-29-2 du code pénal, le procureur de la République saisit sans délai le juge aux affaires familiales et le cas échéant le juge pour enfant, pour que soit statué sous huitaine sur la suspension des droits de visite et d’hébergement du mineur concerné auprès du titulaire de l’autorité parentale mis en cause.
« Dès lors, aucune poursuite pour non-représentation d’enfant au titre de l’article 227-5 du même code ne peut être engagée pendant la durée desdites investigations. »
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.