Hormis en situation d’état d’urgence, la fermeture administrative d’un lieu de culte n’est aujourd’hui possible, en vertu de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, qu’aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Cette insuffisance a justement motivé la création d’une nouvelle mesure de fermeture administrative à l’article 44 de ce projet de loi, adaptée à un nombre plus important de situations.
Cependant, le fait que celle-ci se limite à une durée de deux mois, ou trois mois à l’issue des travaux de la commission des lois du Sénat, revient à la priver de beaucoup de son effet.
Afin de donner toute sa force à cette mesure, le présent amendement vise à la faire durer jusqu’à ce que le préfet constate que les causes ayant motivé sa mise en œuvre ont disparu.
Plus réaliste face aux enjeux du terrain, cet amendement permettra au dispositif de l’article 44 de déployer toute son efficacité.
En outre, sa durée prolongée ne fait évidemment pas obstacle à l’intervention du juge administratif, dans le cadre d’un contrôle exercé sur la décision du préfet ordonnant la fermeture administrative du lieu de culte ou sur une de ses potentielles décisions ultérieures qui rejetterait une demande de réouverture.