Je voudrais intervenir sur l’amendement n° 294 rectifié. S’agissant, d’abord, des prérogatives propres aux préfets et des interdictions que ceux-ci sont amenés à prononcer à l’encontre des lieux de culte, je m’interroge toujours sur l’articulation entre le juge administratif et le juge judiciaire. Je considère, par construction, que le second est plus protecteur que le premier, mais d’aucuns pourraient me prouver le contraire, exemples à l’appui.
Concernant cet amendement, si la situation ayant amené le préfet à prendre un arrêté perdurait, il n’y aurait, dès lors, plus d’acte du préfet à attaquer et donc plus de possibilité de recours pour excès de pouvoir. À la rigueur, on pourrait porter l’affaire sur le terrain du référé, mais inscrire dans la loi que, dès lors que les causes n’ont pas disparu, l’interdiction perdure me semble être très dangereux en matière de police administrative. Je ne pourrais voter une telle mesure.