Aux termes du sixième alinéa de l’article 44, une mesure de fermeture d’un lieu de culte est subordonnée, d’une part, à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire et, d’autre part, au respect d’un délai de quarante-huit heures avant sa notification et son entrée en vigueur.
Ce délai permet à toute personne y ayant un intérêt de saisir le juge du référé-liberté d’une requête aux fins de suspension de la mesure.
Dans ce cas, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés n’ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge n’ait statué sur la demande.
La rédaction actuelle laisse penser que la simple information des parties sur la tenue ou non d’une audience publique par le juge des référés suffit à autoriser l’exécution de la mesure de fermeture sans que ce dernier ait rendu un jugement.
Le présent amendement de clarification vise à préciser explicitement qu’un jugement devra être rendu avant toute exécution de la mesure, car seul ce dernier garantit le contrôle rigoureux de la mesure par le juge administratif.