Le chapitre Ier du titre II du présent projet de loi ayant trait à la transparence des cultes, cet amendement prévoit de réintroduire les associations cultuelles dans le champ du répertoire numérique qui assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics, créé par la loi du 11 octobre 2013 précitée.
La montée en puissance de l’exigence de transparence de la vie publique s’est notamment manifestée par la mise en place de diverses mesures de lutte contre les conflits d’intérêts.
À l’instar de la quasi-totalité des corps intermédiaires assurant une fonction sociale ou morale, les associations cultuelles ont donc été considérées comme pouvant avoir le statut de représentant d’intérêts, à l’exception cependant des rapports qu’elles entretiennent avec le ministère de l’intérieur.
Cette obligation déclarative a cependant été supprimée par l’article 65 de la loi du 18 août 2018, de telle sorte que ces dernières ne sont désormais soumises à aucune obligation déclarative.
Les auditions actuellement menées à l’Assemblée nationale par la mission de suivi et d’adaptation de la loi Sapin 2 attestent du désir de tous les acteurs judiciaires, administratifs et politiques de renforcer le contrôle des interlocuteurs ordinaires de l’administration, lorsque ces échanges peuvent avoir pour objet de modifier une disposition de nature normative. Dans ce contexte, l’exception dont bénéficient les associations cultuelles devient délicate à défendre.
Par ailleurs, en l’absence de définition légale d’une association cultuelle, la rédaction actuelle de l’article 18, alinéa 2, conduit à priver la loi d’une partie de son objet.
Il apparaît difficile de continuer à justifier une telle exemption à l’heure où le Gouvernement désire justement s’assurer d’un meilleur contrôle de l’action de ces associations.
Mieux encore, dans un contexte où les obligations déclaratives sont renforcées pour tous, maintenir les seules associations cultuelles en dehors de celles-ci créerait un régime dérogatoire lourd de conséquences juridiques, qui risquerait de laisser demain aux seuls juges la charge d’en apprécier la légalité, si ce n’est la constitutionnalité, au regard du principe d’égalité devant la loi.