Intervention de Jean-Raymond Hugonet

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication — Réunion du 5 mai 2021 à 9h30
Projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique et projet de loi organique modifiant la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution — Examen du rapport et des textes de la commission

Photo de Jean-Raymond HugonetJean-Raymond Hugonet, rapporteur :

L'amendement COM-40 est très utile, car il donne à l'Arcom la capacité juridique non seulement d'évaluer, mais également de formuler des recommandations sur les accords : avis favorable.

L'amendement COM-40 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-62 est adopté.

L'amendement COM-64 étend les pouvoirs des agents habilités et assermentés de l'Arcom aux missions d'identification et de lutte contre les « sites miroirs », telles qu'elles sont définies au nouvel article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle par le présent article 1er.

L'amendement COM-64 est adopté.

L'amendement COM-65 tient compte de l'extension de la mission d'observation et d'encouragement au développement de l'offre légale de la Hadopi, qui devait être exercée par l'Arcom, aux contenus protégés par des droits d'exploitation audiovisuelle du code du sport. Dans ce contexte, il est nécessaire de mentionner également ces droits à l'article 1er, qui détaille la mise en oeuvre de cette mission.

L'amendement COM-65 est adopté.

Le contenu du rapport de l'Arcom concernant les indicateurs synthétiques figure déjà à l'article 7 du présent projet de loi qui modifie la loi de 1986. L'amendement COM-66 prévoit donc de le supprimer dans le code de la propriété intellectuelle pour éviter un doublon.

L'amendement COM-66 est adopté.

Les amendements en discussion commune COM-67 et COM-51 rectifié instaurent un système de transaction pénale.

Actuellement, les moyens d'action de la Hadopi sont essentiellement réduits à la phase dite « pédagogique ». Initialement, la Haute Autorité pouvait ordonner la suspension de l'accès à internet en cas de manquements répétés. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 juin 2009, a cependant jugé que le droit de se connecter relevait de la liberté de communication. Ainsi, plus de 85 % du procureur ne donnent lieu à aucune poursuite. Il n'est nullement question aujourd'hui de réprimer tous azimuts, mais il convient au contraire de calquer la transaction pénale sur le modèle du Défenseur des droits. Concrètement, le montant de la transaction proposé pour éteindre l'action publique est de 350 euros, soit le tiers de la sanction maximum aujourd'hui encourue.

Cette transaction, qui doit être homologuée par le procureur de la République, présente trois avantages. D'abord, elle met un terme au sentiment d'impunité des internautes « pirates ». Ensuite, elle renforce et complète la réponse graduée en étant son point d'orgue, afin de bien montrer que le piratage est une action répréhensible. Enfin, elle soulagerait les tribunaux en permettant à l'internaute d'éteindre en amont le travail de la justice.

Dans la mesure où l'amendement COM-51 rectifié est satisfait par notre amendement COM-67, j'en demande le retrait.

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