L'amendement COM-25 remplace l'ensemble de l'article par un mécanisme d'autorisation préalable pour les ventes d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à une personne non soumise aux obligations d'exploitation suivie et résidente de l'Union européenne. C'est le même problème que pour l'amendement précédent, avec lequel on ne distingue d'ailleurs pas de différence : le dispositif reprend pour l'essentiel, mais en le durcissant, celui prévu dans l'avant-projet de loi que le Conseil constitutionnel a jugé très sévèrement. Dès lors, et pour les mêmes raisons de droits patrimoniaux, avis défavorable.
L'amendement COM-25 n'est pas adopté.