Les amendements identiques COM-8 et COM-54 rectifié remplacent le délai de six mois entre la déclaration et la vente prévue des oeuvres par un décret en Conseil d'État qui préciserait cette durée et le contenu de la notification. Il serait regrettable de renvoyer au Conseil d'État un délai que j'ai proposé de fixer dans la loi même si je comprends le souci des auteurs de ne pas trop perturber la vie des affaires des vendeurs, j'observe que la durée de six mois peut-être réduite puisque le ministre doit se prononcer dans un délai de trois mois. Je suis d'ailleurs persuadé que l'intérêt de tous sera de limiter au maximum ce délai, sauf dans les cas les plus complexes qui mériteraient certainement un peu de temps. Avis défavorable, donc.
L'amendement COM-26 apporte une clarification technique sur l'identité du bénéficiaire de l'opération de cession. Il s'agit d'une bonne idée, mais il me semble que mon amendement COM-82 suffit à clarifier le texte. Retrait, ou avis défavorable. L'amendement COM-9, qui fait suite à l'amendement COM-8 du même auteur, remplace le délai de trois mois au terme duquel le ministre doit se prononcer par un délai fixé par décret. Mon analyse va dans le même sens, mais il est regrettable de renvoyer au décret ce qui relève de la loi. Par ailleurs, je suis persuadé que tout le monde aura intérêt à agir avec toute la célérité souhaitable. Avis défavorable, donc.
L'amendement COM-10 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer le délai dans lequel la Commission de protection de l'accès aux oeuvres se prononce à compter de sa saisine. Un délai de trois mois ne peut être retenu pour la cession d'une seule oeuvre et est contraire à la pratique des affaires pour un catalogue complet. Un palier pourrait être envisagé : quinze jours pour la cession d'une seule oeuvre, et un mois pour la cession de plus de deux oeuvres. Par ailleurs, il y a lieu de prévoir la motivation de l'avis de ladite commission, cet avis devant être justifié et conforme à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, qui définit une obligation de moyens et non de résultat. Enfin, il confie au juge administratif la compétence pour statuer sur la décision de cette commission administrative, placée sous la tutelle du ministère chargé de la culture. En ce qui concerne le délai, il me paraît préférable de le fixer dans la loi. Sur la question du contentieux, pour un sujet qui concerne avant tout les droits de propriété des personnes privées, il me paraît plus sage d'en confier la gestion au juge judiciaire. Par contre, sur la question des obligations - le II de l'amendement - je trouve votre formulation plutôt heureuse, qui donne la possibilité d'une justification et donc d'un dialogue. Je propose donc un avis favorable au II, qui concerne l'alinéa 15, et un avis défavorable sur les I et III de l'amendement.