Les amendements adoptés à l’article 6 visaient à élargir les missions et les compétences de l’ART. À l’inverse, cet amendement comme l’amendement n° 10 rectifié, que nous examinerons dans quelques instants, tendent à limiter les activités et le champ d’action de cette instance.
Les alinéas 12, 13 et 14 de l’article 13 confient à l’ART une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage. Il nous paraît plus pertinent de limiter le périmètre de la mission de conciliation qui serait confiée à l’ART à la vérification, d’une part, que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage au prestataire du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et, d’autre part, que la rémunération de ces prestataires est équitable et calculée à partir d’une méthode transparente et non discriminatoire.