Intervention de Bérangère Abba

Réunion du 19 mai 2021 à 15h00
Transports environnement économie et finances — Articles additionnels après l'article 42

Bérangère Abba :

Je tiens à vous présenter moi-même des excuses pour le dépôt très tardif de nos amendements. Il me semble que le Gouvernement peut néanmoins s’autoriser à participer à la réflexion en cours et, en tout cas, vous faire part de ses avis sur les dispositions qui ont été discutées en commission.

Cet amendement vise à mettre le droit français en conformité avec la réglementation européenne. La réforme européenne de l’audit a introduit une série de dispositions régissant les relations entre les autorités de régulation nationales et les commissaires aux comptes des sociétés cotées sur un marché réglementé. En particulier, le règlement européen n° 537/2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public est venu préciser les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes doivent informer les autorités de régulation nationales.

Outre le devoir d’information de l’Autorité des marchés financiers (AMF) par les commissaires aux comptes, en cas de refus de certifier les comptes ou de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, ce règlement a introduit un devoir d’information à la charge des commissaires aux comptes, s’ils ont connaissance d’une information qui peut entraîner une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ; un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l’exploitation ; ou un refus d’émettre un avis d’audit sur les états financiers ou l’émission d’un avis défavorable ou d’un avis assorti de réserves.

Le droit français n’ayant pas été adapté sur ce point à la suite de l’entrée en vigueur du règlement européen susvisé, le présent amendement vise à mettre l’article L. 621-22 du code monétaire et financier en conformité avec la réglementation européenne.

En outre, le règlement européen impose ces obligations d’information aux entités d’intérêt public et permet aux États membres d’exiger des informations supplémentaires.

Par ailleurs, il est souhaitable, dans un souci de cohérence, que les nouvelles obligations précitées, mises à la charge des commissaires aux comptes, s’appliquent également aux commissaires aux comptes des sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation.

Enfin, l’article L. 621-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction actuelle, impose un devoir d’information de l’AMF par les commissaires aux comptes en cas de mise en œuvre de la procédure d’alerte.

Or lorsqu’il instaure le devoir d’information de l’AMF par les commissaires aux comptes des entités d’intérêt public en cas de risques ou de doutes sérieux concernant la continuité d’exploitation, le règlement européen n° 537/2014 ne distingue pas selon la forme sociale de l’entité d’intérêt public. En l’état, l’article L. 621-22 du code monétaire et financier n’est donc pas conforme au règlement européen.

Le présent amendement vise donc à rendre cette disposition compatible avec le règlement européen, tel que nous le prévoyons dans ce projet de loi.

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