Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 87 rectifié, présenté par Mme L. Darcos, MM. Cadec, Panunzi, Bonnecarrère et D. Laurent, Mme Canayer, M. P. Martin, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mmes Joseph et Dumont, M. Wattebled, Mme Gruny, MM. Savin, Bouchet et Rapin, Mme Di Folco, MM. Savary et Vogel, Mme Garriaud-Maylam, M. Brisson, Mmes Imbert et Billon, MM. Laménie, Levi, Longuet et Genet, Mmes Bourrat et Bonfanti-Dossat et MM. Saury, Decool, Grosperrin, Moga, C. Vial et Klinger, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 119
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 336-2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« La décision judiciaire rendue en application du présent article précise les conditions dans lesquelles elle autorise l’actualisation des mesures qu’elle ordonne en cas de réitération, dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé, de l’atteinte aux droits d’auteurs ou aux droits voisins à laquelle elles tendent à remédier.
« La mise en œuvre de l’actualisation prend la forme d’une notification sous la responsabilité du demandeur aux personnes destinataires des mesures ordonnées aux fins de prévenir ou de faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin.
« La notification comporte la justification des conditions requises au premier alinéa.
« Le destinataire d’une telle notification ne peut voir sa responsabilité engagée en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’actualisation conforme à la demande reçue par lui qui s’avèrerait non fondée.
« Il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond lorsque la mise en œuvre de la mesure d’actualisation fait apparaître une difficulté.
« Le fait, pour toute personne de notifier à une personne ayant mis en place une mesure judiciaire ordonnée en application du présent article une demande d’actualisation de cette mesure fondée sur la réitération de l’atteinte dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé à laquelle elle tendait à remédier alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;
La parole est à Mme Laure Darcos.