Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 20 mai 2021 à 14h45
Œuvres culturelles à l'ère numérique — Article additionnel après l'article 8 bis, amendement 13

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° 13, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner et Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 3-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à ce que les éditeurs et distributeurs de services n’entretiennent pas de relations économiques avec la puissance publique de nature à remettre en cause l’indépendance et le pluralisme de l’information. » ;

2° Après l’article 40, il est inséré un article 40-… ainsi rédigé :

« Art. 40 -…. – Afin de prévenir les atteintes au pluralisme, aucune autorisation relative à un service de radio ou de télévision ne peut être délivrée à une personne appartenant à l’une des catégories suivantes :

« 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;

« 2° Les sociétés ou entreprises dont l’activité est significativement assurée par l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État étranger ;

« 3° Les sociétés dont plus d’un pour cent du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° et 2°.

« De même, est interdite, à peine de nullité, l’acquisition, la prise de contrôle ou la prise en location-gérance d’une personne titulaire d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par les sociétés, entreprises ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3°.

« La prise de contrôle mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article s’apprécie au regard des critères figurant à l’article L. 233-3 du code de commerce ou s’entend de toute situation dans laquelle une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales aurait placé un service de radio ou de télévision sous son autorité ou sa dépendance. »

La parole est à M. David Assouline.

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