Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par Mmes Morin-Desailly et Canayer, MM. Bonnecarrère, Regnard, Laugier et Brisson, Mme Loisier, MM. Levi, Henno, de Belenet et Canévet, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Kern, Capo-Canellas et Mizzon, Mme Gatel, MM. Saury, Le Nay et Détraigne, Mmes Doineau et Garriaud-Maylam, MM. J.M. Arnaud, Genet et Chauvet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. P. Martin et Delcros, Mme Férat, MM. Chaize et Bonhomme, Mme Jacquemet, M. Gremillet, Mme Vérien et M. Duffourg, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 20-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La signalisation d’un service interactif conforme aux spécifications mentionnées au III de l’article 25-1, associé à un service de communication audiovisuelle autorisé en vertu des articles 30-1 ou 30-5 ne peut être ni modifiée ni supprimée.
« L’interdiction de suppression ou de modification mentionnée ci-dessus s’applique en particulier :
« - à un distributeur de services tel que défini à l’article 2-1 lorsque le service audiovisuel autorisé est intégré à l’offre de ce distributeur ;
« - à l’opérateur du réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif, lorsque ce réseau assure la retransmission des services autorisés pour la diffusion hertzienne terrestre en vertu des articles 30-1 ou 30-5.
« Il ne peut être fait obstacle à la réception ou à l’exploitation d’une telle signalisation ou d’un tel service tels que prévus par son éditeur sur un appareil de réception des signaux numériques de télévision par voir numérique hertzienne. »
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.