L’amendement n° 101, présenté par M. Hugonet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa du I de l’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« À compter de la promulgation de la loi n° …. du …. relative à la régulation et à la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les autorisations prévues à l’article 30-1 de la présente loi qui sont reconduites une seconde fois, hors appel aux candidatures, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 6° du présent I, le sont sous réserve d’engagements de nature à améliorer la diffusion hertzienne en mode numérique ou à en renforcer la couverture du territoire. »
La parole est à M. le rapporteur.