L’amendement n° 98, présenté par M. Hugonet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 10 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rétabli :
« Art. 34 -3. – Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre et en haute définition, distribue ces services dans ce même format.
« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services à vocation nationale diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, distribue ces services dans ce même format. »
La parole est à M. le rapporteur.