Intervention de Jean-Raymond Hugonet

Réunion du 20 mai 2021 à 14h45
Œuvres culturelles à l'ère numérique — Article 13 ter nouveau

Photo de Jean-Raymond HugonetJean-Raymond Hugonet :

Il s’agit là du distinguo entre la spéculation et la décision économique.

Le premier alinéa de l’article 42–3 a été complété en 2016 – c’était la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias – pour prévoir que le CSA ne peut agréer une modification du contrôle direct ou indirect de la société titulaire d’une autorisation dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques. Cette disposition visait à lutter contre la spéculation sur les reventes de fréquences – Mme la ministre vient de le dire.

Dans son rapport législatif sur cette loi de 2016, fait au nom de la commission de la culture, notre collègue Catherine Morin-Desailly s’interrogeait déjà « sur la nécessité d’adopter une disposition générale qui pourrait avoir pour conséquence de bloquer les décisions économiques qui ne relèvent pas de démarches spéculatives ». Ce risque semble aujourd’hui réel, dans un contexte marqué par une restructuration du secteur des médias provoquée par la montée en puissance irrésistible des plateformes numériques américaines.

Dans ces conditions, l’article adopté par la commission corrige la rédaction de l’article 42–3 de la loi de 1986, en excluant explicitement du dispositif les sociétés qui auraient déjà exploité des autorisations d’émettre, en application de l’article 30-1 de la même loi, pour un même service que celui qui a été nouvellement autorisé. Cette distinction paraît utile, afin de ne pas geler les évolutions industrielles.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

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