Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 24, qui a pour objet de prévoir un régime différent selon le lieu d’établissement du bénéficiaire de la cession : un régime déclaratif, lorsque le cessionnaire exerce son activité à l’intérieur de l’espace économique européen, et un régime d’autorisation, lorsqu’il exerce son activité en dehors de cet espace. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le principe de liberté de circulation des capitaux, qui concerne aussi les États tiers, ne permettent pas d’appliquer un régime d’autorisation aux seuls acteurs extraeuropéens.
L’amendement n° 22 vise à remplacer, par un dispositif d’autorisation préalable, celui de simple notification préalable des transferts de propriété d’un catalogue aux personnes non soumises à l’obligation d’exploitation suivie. Le Conseil d’État a estimé qu’un dispositif d’autorisation, comme le Gouvernement l’avait initialement envisagé, était notamment incompatible avec l’interdiction du contrôle des investissements étrangers, formellement prévue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette interdiction ne connaît à ce jour aucune exception liée aux biens culturels. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 34 rectifié, qui vise à compléter le mot producteur par le mot cédant. Cet amendement permet de lever toute ambiguïté sur l’application du dispositif.
L’amendement n° 9 rectifié bis vise à réduire les délais de notification préalable et de la procédure devant le ministre chargé de la culture, réduisant à trois mois le délai de notification préalable de l’opération et à un mois le délai dont dispose le ministre de la culture pour se prononcer. L’amendement n° 72 que j’ai présenté clarifie déjà le délai d’instruction d’un dossier par le ministère de la culture, en précisant que la décision est rendue « sans délai », lorsque les garanties de recherche d’exploitation suivie sont suffisantes. Les trois mois que l’amendement tend à imposer peuvent être insuffisants pour avoir un dialogue constructif et transparent, lorsque cela est rendu nécessaire par le dossier. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 9 rectifié bis.
S’agissant de l’amendement n° 23 rectifié bis, il vise à remplacer la notion de « bénéficiaire de l’opération » par celle d’« acquéreur des œuvres ».
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui crée une ambiguïté sur les opérations soumises au mécanisme de notification préalable. Je rappelle que l’article 17 vise les cessions et toutes les opérations d’effet équivalent. La notion de « bénéficiaire de l’opération » est donc plus large que la notion d’« acquéreurs des œuvres » qui s’applique aux seules cessions. Il faut la conserver pour prévenir les risques de contournement de la procédure par des montages financiers sophistiqués. Monsieur Assouline, vous devriez être sensible à mon argumentation.
L’amendement n° 47 de M. Bacchi et des membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste tend à ajouter que le ministre de la culture porte une attention particulière à l’accessibilité des œuvres en matière tarifaire.
Il est évident que l’accès du public aux œuvres est un objectif de politique publique essentiel ; toutefois, les conditions tarifaires dans lesquelles seront exploitées les œuvres cédées ne sont pas du tout déterminées lors de la cession de l’œuvre, qui ne porte pas sur son exploitation, mais sur sa propriété. L’obligation de recherche d’exploitation suivie ne prévoit, par ailleurs, aucun critère tarifaire. Il ne peut donc pas y avoir un critère tarifaire dans la notification au ministre de la cession par un producteur d’une ou plusieurs œuvres ou de toute autre opération assimilée. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 47.
Le sous-amendement n° 103 vise à remplacer la notion de « bénéficiaire de l’opération » par celle d’« acquéreur des œuvres ». J’émets un avis défavorable sur ce sous-amendement – je viens d’en expliquer les raisons. Il en va évidemment de même pour les sous-amendements n° 104 et 91.
S’agissant, enfin, du sous-amendement n° 90 rectifié de Mme Darcos, qui vise à réduire à un mois le délai maximum dans lequel se prononce la commission de protection de l’accès aux œuvres, je me suis déjà exprimée sur le sujet. L’amendement n° 79 du Gouvernement clarifie le délai d’instruction d’un dossier par la commission de protection de l’accès aux œuvres et permet déjà, en précisant que les trois mois de procédure sont un maximum, que la commission statue plus vite dans les cas les plus faciles. Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.