L’amendement n° 80 rectifié sexies, présenté par Mmes Boulay-Espéronnier, Joseph, Berthet et Dumont, M. Karoutchi, Mme M. Mercier, MM. Lefèvre, B. Fournier et Saury, Mmes Deromedi et Lherbier, MM. Bouloux et Grosperrin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Milon, Pellevat et Mouiller, Mmes Bourrat et Gosselin, MM. Bonhomme, Babary, Brisson, Genet, Panunzi et Darnaud et Mme Ventalon, est ainsi libellé :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 132-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation au 3°, l’autorisation de télédiffuser l’œuvre par voie hertzienne comprend, lorsqu’elle est accordée à un service de télévision visé à l’article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la distribution de cette télédiffusion par un opérateur de satellite mettant à disposition du public ce service de télévision dans les conditions prévues à l’article 98-1 de la même loi. Dans ce cas, aucune rémunération n’est due par le distributeur de services par voie satellitaire ou l’opérateur de réseau satellitaire. » ;
2° L’article L. 216-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation de télédiffuser par voie hertzienne la prestation d’un artiste-interprète, un phonogramme, un vidéogramme ou les programmes d’une entreprise de communication audiovisuelle comprend, lorsqu’elle est accordée à un service de télévision visé à l’article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la distribution de cette télédiffusion par un opérateur de satellite mettant à disposition du public ce service de télévision dans les conditions prévues à l’article 98-1 de la même loi. Dans ce cas, aucune rémunération n’est due par le distributeur de services par voie satellitaire ou l’opérateur de réseau satellitaire. »
La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier.