Les chaînes de la TNT en clair sont un vecteur essentiel de diffusion des œuvres audiovisuelles, de façon gratuite. Il est important que la totalité de nos concitoyens y ait accès dans des conditions respectueuses du droit d’auteur et des droits voisins.
C’est pourquoi la loi de 1986, telle que modifiée par la loi du 14 octobre 2015, dispose que « les services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire métropolitain » et que, « à cette fin, sans préjudice d’autres moyens, leur diffusion ou distribution emprunte la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités territoriales et leurs groupements. »
Néanmoins, force est de reconnaître que le code de la propriété intellectuelle n’a pas été modifié de façon à tirer explicitement les conséquences de modes particuliers de diffusion des chaînes de la TNT en clair.
Conformément à l’article 98–1 de la loi de 1986, il existe des offres de diffusion par satellite des chaînes de la TNT en clair, qui ne demandent aux téléspectateurs aucun abonnement. Elles ne touchent pas non plus de rémunération de la part des chaînes. Le modèle économique de ces offres, défini par la loi, ne permet pas à leurs prestataires de supporter des coûts au titre du droit d’auteur et des droits voisins.
Ces services offrent aux chaînes hertziennes en clair un complément significatif de couverture : jusqu’à 20 % de la population dans certains départements, pour un total de l’ordre de 4 millions de foyers en France métropolitaine. C’est par exemple le cas de la Corse, avec 20 %, ou de la Vendée, avec 16 %.
Cette diffusion satellitaire permet aux chaînes TNT, détentrices en amont des autorisations des sociétés d’auteurs, d’exécuter leur obligation de diffusion sur l’intégralité du territoire français. Il s’agit donc non pas d’une nouvelle communication, mais – ce point est important – d’une prestation technique assurant la réception du signal en tous points du territoire, sans comparaison avec un fournisseur d’accès à internet.
Pour toutes ces raisons, il convient de considérer que les opérateurs des offres satellitaires répondant aux conditions de l’article 98–1 de la loi de 1986 ne réalisent pas une représentation supplémentaire et ne sont pas redevables de rémunérations au titre du code de la propriété intellectuelle.
Faute d’une telle clarification, les offres de TNT gratuite par satellite pourraient disparaître, au détriment de nos concitoyens, en particulier les plus modestes, situés en zone blanche ou grise de la diffusion hertzienne terrestre.