Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la diffusion de chaînes de la TNT sans abonnement par satellite. Cette diffusion ne créant pas de revenus pour le diffuseur satellitaire, il est difficile de considérer qu’elle puisse créer une charge au titre du droit d’auteur et des droits voisins. Cette précaution juridique est nécessaire pour maintenir la diffusion satellitaire, laquelle est précieuse pour certains foyers qui ne sont pas couverts par la TNT.
Contrairement à ce qui a pu être évoqué, une telle précaution ne me semble pas contrevenir au droit européen, puisque tant la directive établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, dite CabSat 2, que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne prévoient que, lorsque les distributeurs de signaux se limitent à fournir des moyens techniques aux éditeurs, ils ne sont pas considérés comme participant à un acte de communication au public. Les opérateurs satellitaires répondent à cette condition, puisqu’ils fournissent uniquement un moyen technique permettant de garantir la réception de signaux.
Si les opérateurs satellitaires n’ont donc pas de raison d’être mis à contribution dans ce cadre, cela ne signifie pas pour autant que les éditeurs ne doivent pas être interrogés concernant cette forme de diffusion de leurs programmes. Peut-être convient-il d’apporter des précisions quant au paiement des redevances réclamées aux opérateurs satellitaires. La poursuite du débat parlementaire devra permettre de s’assurer que les droits des créateurs sont bien pris en compte.
L’avis de la commission est favorable.