Cela étant dit, ce texte apporte un complément utile au dispositif de remplacement automatique, par le suppléant, d'un conseiller général dont le siège est vacant.
La volonté de féminiser progressivement les assemblées départementales est l'un des fondamentaux posés par la loi du 31 janvier 2007, qui a pourvu les conseillers généraux de suppléants de l'autre sexe, cette réforme étant applicable à compter du renouvellement cantonal de mars prochain.
Ce « ticket paritaire » au conseil général est issu d'un double constat, comme l'avait rappelé à l'époque le rapporteur du texte au Sénat, M. Patrice Gélard.
Premier constat : les assemblées départementales sont peu féminisées. Pour mémoire, 10, 9 % des conseillers généraux élus en 2004 étaient des femmes, contre 9, 8 % au renouvellement partiel de 2001 et 8, 6 % en 1998. Dans dix-huit départements, aucune femme n'a été élue. En outre, seuls trois conseils généraux sont présidés par des femmes.
Second constat : les élections cantonales partielles, suscitées par des vacances de sièges, mobilisent très peu l'électorat.
Par ailleurs, l'instauration d'un remplaçant de sexe opposé pour les conseillers généraux présente deux autres avantages : elle permet le maintien du mode de scrutin actuel aux élections cantonales, qui garantit le lien personnel entre l'élu et l'électeur ; elle favorise la stabilité politique des conseils généraux, dont la majorité ne pourrait plus être mise en cause du fait d'une élection partielle.
En pratique, la loi du 31 janvier 2007 a d'abord prévu que la déclaration de candidature doit faire figurer l'identité et le sexe du suppléant - celui-ci devant évidemment remplir les conditions d'éligibilité exigées pour les candidats - et est accompagnée de son acceptation écrite.
Ensuite, le remplaçant ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidatures. Il ne peut pas non plus être candidat ni être remplaçant d'un autre candidat.
Enfin, il est prévu que, en cas de décès d'un candidat aux élections cantonales après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner à son tour un remplaçant.
Examinons à présent le cas de vacance de siège permettant, en l'état du droit, le remplacement d'un conseiller général par son « suppléant ».
Dans sa version initiale, le texte qui est devenu la loi du 31 janvier 2007 prévoyait de modifier l'article L. 221 du code électoral pour le seul cas de remplacement du conseiller général par son suppléant en cas de décès du titulaire du mandat.
Vous vous en souvenez, notre commission des lois avait élargi le dispositif aux trois autres possibilités de remplacement suivantes : la nomination du conseiller général en tant que membre du Conseil constitutionnel ; la présomption d'absence du conseiller général au sens de l'article 112 du code civil ; la démission du conseiller général pour cause de maladie rendant impossible l'exercice de son mandat, mais cette hypothèse, qui aurait pu être source d'interprétations difficiles, a finalement été supprimée au cours du débat en séance publique.
Toutefois, alors rapporteur du texte au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, j'avais estimé qu'il convenait d'aller plus loin.
Dans la recommandation n° 3 du rapport d'information de la délégation, nous avions ainsi préconisé le remplacement du titulaire par le suppléant « dans tous les cas de vacance du mandat, et non uniquement dans l'éventualité d'un décès ». La mise en oeuvre de ce dispositif élargi aurait eu le mérite d'éviter 90 % des élections partielles et de favoriser l'entrée d'un nombre important de femmes au sein des conseils généraux.
C'est pourquoi, avec ma collègue Gisèle Gautier, présidente de ladite délégation, nous avions proposé un sous-amendement prévoyant d'étendre le remplacement automatique des conseillers généraux par leurs suppléants au cas de démission pour cumul de mandats, et ce au titre non seulement des articles L. 46-1 et L. 46-2 du code électoral, mais également au titre de l'article L.O. 141 du même code.
Comme vous le savez, mes chers collègues, au terme d'un long débat, la commission des lois avait refusé l'extension du remplacement automatique à tous les cas de vacance, notamment pour éviter que des personnes démissionnant pour cause d'inéligibilité puissent être remplacées automatiquement. Mais elle avait accepté, tout comme le Sénat ensuite, d'étendre cette possibilité de remplacement aux cas d'application des règles relatives au cumul des mandats posées par les articles L. 46-1 et L. 46-2 du code électoral.
Je vous le rappelle, pour mettre fin aux incompatibilités visées par ces deux articles, la personne concernée doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un de ses anciens mandats dans un délai de trente jours. À défaut d'option dans ce délai, le mandat le plus ancien de l'intéressé prend fin de plein droit.
Venons-en maintenant à la proposition de loi de M. Warsmann.
Son article unique a le même objet que le sous-amendement que ma collègue Gisèle Gautier et moi-même avions déposé, à savoir l'extension du remplacement automatique par le suppléant au cas de démission du conseiller général, par ailleurs député ou sénateur, pour cause de cumul de mandats.
Toutefois, si notre sous-amendement visait l'article L.O. 141 du code électoral, le texte soumis à notre examen tendant à compléter l'article 221 du code électoral mentionne l'article L.O. 151-1 du même code. Ce dernier précise qu'un député ou un sénateur qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilités visés à l'article L.O. 141, après son élection au Parlement, dispose d'un délai de trente jours à compter de la date définitive de son élection pour démissionner du mandat de son choix. À défaut d'option dans ce délai, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit.
Permettez-moi d'émettre une réserve quant à ce nouveau dispositif, à mes yeux incomplet.
En effet, la proposition de loi ne vise pas le cas du conseiller général qui se trouve dans une situation d'incompatibilité du fait de son élection au Parlement, situation visée, elle, à l'article L.O. 151 du code électoral, aux termes duquel l'élu concerné doit alors se démettre des mandats incompatibles avec son mandat parlementaire dans un délai de trente jours.
Or les cas d'élus locaux qui exercent notamment un mandat de conseiller général et qui se présentent à des élections législatives ou sénatoriales ne sont pas rares et, la plupart du temps, en cas de réussite aux élections parlementaires, ils abandonnent leur mandat de conseiller général.
Dans un tel cas, malgré la proposition de loi que nous examinons, une élection cantonale partielle sera organisée pour remplacer le conseiller général démissionnaire.
Néanmoins, dans la mesure où il m'importe que le nouveau dispositif puisse être immédiatement mis en oeuvre afin de s'appliquer dès les prochaines élections cantonales de mars 2008, de manière à faire progresser la féminisation des conseils généraux, je salue la volonté manifestée aujourd'hui d'étendre encore les cas de remplacement des conseillers généraux dont le siège est vacant par leur remplaçant de l'autre sexe.
Mes chers collègues, au bénéfice de l'ensemble de ces observations, je vous demande de bien vouloir adopter sans modification la présente proposition de loi.