L’amendement n° 1472, présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 121-3 est complété par les mots : « ou de l’environnement » ;
2° Après le titre Ier du livre V, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre…
« Des infractions en matière de santé publique et d ’ environnement.
« Chapitre…
« Des infractions en matière d ’ environnement.
« Section…
« De la mise en danger délibérée de l ’ environnement
« Art. 512 -1. – I. Le fait d’exposer directement l’environnement à un risque immédiat de dégradation substantielle de la faune, la flore, des milieux terrestres y compris les sols, les milieux aquatiques d’eau douce souterrains ou de surfaces et les milieux marins dans la limite des eaux territoriales, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« II. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132-71.
« Art. 512 -2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 512-1 encourent également les peines suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l’article 131-21 ;
« 3° L’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;
« 4° L’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35.
« Art. 512 -3. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 512-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-9. »
II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Délit relatif à la mise en danger délibérée de l’environnement commis en bande organisée mentionné au I de l’article 512-1 du même code. »
La parole est à Mme Angèle Préville.