Intervention de Henri Cabanel

Réunion du 25 juin 2021 à 14h30
Lutte contre le dérèglement climatique — Article 67

Photo de Henri CabanelHenri Cabanel :

La rédaction de cet article est d’une excessive complexité. Le nombre de verrous mis en place rend son application peu crédible et réduit l’intérêt de cette réforme du droit pénal de l’environnement, pourtant très attendue à travers la création d’un délit de mise en danger de l’environnement.

La portée de ce délit reste limitée à quelques infractions du code de l’environnement, alors que d’autres codes sanctionnent les atteintes à l’environnement, tels que le code minier, le code forestier ou encore le code rural et de la pêche maritime. Sa portée est également limitée, car il faut démontrer une atteinte durable, s’étalant sur au moins sept ans, à différents milieux physiques. Or le caractère durable de l’infraction ne traduit pas sa gravité et reste pratiquement impossible à déterminer au moment de la constatation des faits, comme l’a démontré l’affaire de l’Erika. Malgré sa gravité, la durée de ce désastre environnemental fut de deux ans environ seulement.

Le présent amendement vise donc à transformer la circonstance aggravante de mise en danger de l’environnement en véritable délit de mise en danger de l’environnement. Nous ne serions cependant pas opposés à la possibilité de prévoir des peines moins élevées, comme nous l’avions proposé par le passé dans le cadre de l’examen d’autres textes.

Tout d’abord, cet amendement vise à supprimer la condition du caractère durable de l’infraction.

Ensuite, il tend à sanctionner toute violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, le règlement ou un acte administratif individuel qui exposerait l’environnement à une dégradation substantielle. Il permet ainsi d’intégrer toutes les atteintes à l’environnement, y compris lorsque l’auteur méconnaît les dispositions d’autres codes que celui de l’environnement.

Enfin, il a pour objet d’insérer ce nouveau délit au sein du code pénal, en cohérence avec l’article 410-1, qui reconnaît déjà l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement de la France au titre des intérêts fondamentaux de la Nation.

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