Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 369.
L’article 67 repose sur un conditionnement de l’action judiciaire à l’action administrative, ce qui est éminemment problématique. Ainsi, il prévoit que le risque encouru par l’environnement ne pourra être sanctionné qu’après violation d’une autorisation administrative. Or les comportements de mise en danger de l’environnement, sans que le dommage se réalise effectivement, ne sont pas nécessairement précédés d’une réaction administrative.
Cet amendement vise à procéder à une extension indispensable de la qualification de risque pour l’environnement à l’ensemble des comportements régis par le code de l’environnement, même lorsqu’ils ne procèdent pas de la violation d’une prescription administrative.
Dans sa rédaction actuelle, l’efficacité de cet article semble conditionnée au renforcement des contrôles administratifs – inspection des installations classées, police de l’eau… Or la mission d’information sur l’incendie de Lubrizol a révélé clairement que le nombre de ces contrôles a diminué durant les dix dernières années. Se pose donc la question des moyens dédiés à ces contrôles.
Enfin, par comparaison, l’infraction de mise en danger d’autrui prévue et réprimée par l’article du code pénal a pour fondement l’ensemble des violations des lois et règlements, et non pas uniquement la violation d’un acte administratif individuel.