De l’avis des praticiens du droit pénal de l’environnement, la répression des atteintes à l’environnement souffre d’un éparpillement des infractions au sein de différents codes, ainsi que d’une définition de l’infraction en fonction du non-respect d’une décision administrative. Cet éparpillement affaiblit la portée du droit pénal de l’environnement et sa vertu préventive.
Le rapport de la mission conjointe du Conseil général de l’environnement et du développement durable et de l’Inspection générale de la justice, intitulé Une Justice pour l’environnement et remis en octobre 2019, indique que « cette situation contribue à brouiller la fonction sociale du droit pénal de l’environnement, qui apparaît inféodé à la police administrative ». Il souligne que « la législation actuelle est trop souvent composée d’infractions d’une grande technicité exigeant la démonstration d’un résultat dommageable souvent difficile à établir. La création d’une infraction générique d’atteinte volontaire à l’environnement, appelée de leurs vœux par nombre d’interlocuteurs, dont la Conférence nationale des procureurs de la République, serait de nature à répondre à une telle aspiration. »
La réponse apportée par le projet de loi est décevante et s’avérera finalement peu opérationnelle pour réprimer des atteintes pourtant volontaires à l’environnement. La double condition d’intentionnalité a été critiquée par le Conseil d’État à juste titre.
Au moment de commettre l’infraction, l’auteur devra savoir que son comportement entraînera une pollution, mais aussi être conscient du caractère grave et durable du dommage. Comme nous l’avons déjà évoqué, le caractère durable du dommage est très contestable, car il est très réducteur de la réalité des atteintes à l’environnement.
De surcroît, la rédaction de l’article ajoute de la complexité dans un domaine qui n’en a pas vraiment besoin… Nous avons simplement besoin d’une loi intelligible. Cela irait également dans l’intérêt des entreprises, qui doivent, elles aussi, y voir clair.
Le présent amendement, déposé par Éric Gold, vise à sanctionner le fait de provoquer une dégradation substantielle de l’environnement, en distinguant, à l’instar de l’article 68 du projet de loi tel qu’il est issu des travaux de la commission, les infractions intentionnelles des infractions non intentionnelles et en retenant le même quantum des peines. Il nous faut de l’ambition dans ce domaine pour rompre avec le caractère lucratif actuel des délits et crimes environnementaux.