Concernant l’amendement n° 370, s’il reprend bien l’esprit de certaines mesures que M. le garde des sceaux et moi-même avons présentées, sa rédaction présente d’importantes différences avec nos propositions, notamment sur la dernière partie de l’amendement. C’est d’ailleurs cette partie qui pose des difficultés, dont certaines sont de nature constitutionnelle.
Cet amendement vise ainsi à ce que les infractions de pollution des eaux et des sols s’appliquent nonobstant la délivrance d’une autorisation administrative ou d’une décision administrative, lorsque celle-ci est manifestement illégale. Or cette notion d’autorisation manifestement illégale est excessivement imprécise et ne peut constituer le support d’une infraction pénale ; elle ne permet pas de circonscrire avec précision le comportement incriminé et apparaît en cela contraire au principe de légalité des délits et des peines.
En outre, cet amendement fait référence aux éléments ou fonctions des écosystèmes – l’amendement n° 1343 rectifié fait également référence à la notion d’écosystème. Or le code de l’environnement ne contient pas de définition de cette notion ; il s’agit d’une notion scientifique qui désigne à la fois une étendue terrestre ou marine, la biodiversité qui y réside et l’environnement physique qui lui est associé, ainsi que leurs interactions.
Un écosystème n’est pas défini par son étendue, mais par ses caractéristiques intrinsèques. La notion d’écosystème ne peut pas constituer le support d’une incrimination pénale, dès lors qu’elle est susceptible de s’appliquer à des espaces très réduits. Une telle incrimination est donc susceptible d’être contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Pour ces raisons, je suis défavorable à ces deux amendements.