Cet amendement a pour objet de prévoir l’articulation de la nouvelle disposition prévue au présent article avec l’article L. 216-6 du code de l’environnement, ce qui a son importance pour la pratique des enquêteurs et des magistrats. En effet, cet article, qui concerne la pollution aquatique, s’applique sans que le parquet ait à faire la preuve d’une intention de violer les normes applicables ou encore de montrer une intention de détruire ou d’endommager les milieux. Il convient donc, pour le respect des principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi pénale, de souligner que cet article continue d’être applicable lorsque les faits ne correspondent pas aux qualifications prévues par l’article 68 du présent projet de loi.